Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L461-4

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4

Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.

Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.

Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.

Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.

Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.


Retourner en haut de la page