Article D6213-19 (abrogé)
Version en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1152 du 16 septembre 2015 - art. 1
Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.