Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 12 mars 2016

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Article L554-4

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 12 mars 2016

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1.


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