Article L331-24
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.
II.-(Abrogé).