Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 01 juillet 2013

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Article L571-23 (abrogé)

Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de :

1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;

2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.

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