Article L331-22 (abrogé)
Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 () JORF 15 avril 2006
Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.