Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

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Article 2201 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.

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