Article L344-6 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 66
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.