Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

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Article L6362-11

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 60

Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.


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