Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

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Article L3142-6

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.

Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.


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