Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010

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Article L1411-15 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 36
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 8 () JORF 11 août 2004

Le groupement régional ou territorial de santé publique est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre :

1° L'Etat et des établissements publics de l' Etat intervenant dans le domaine de la santé publique, notamment l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

2° L'agence régionale de l'hospitalisation ;

3° La région, la collectivité territoriale de Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon, les départements, communes ou groupements de communes, lorsqu'ils souhaitent participer aux actions du groupement ;

4° L'union régionale des caisses d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance maladie, ou, dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.

La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type définie par décret.

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