Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

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Article L1231-7 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004

Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.


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