Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L175-11

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.


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