Code minier

Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

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La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil d'Etat.

L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.


Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 119-5 :

a) Au premier alinéa, les mots " par le ministre chargé des mines " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots " l'arrêté " ;
c) Au troisième alinéa, les mots " par arrêté du ministre chargé des mines " . (Fin de vigueur : date indéterminée).

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