Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020

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Article L324-8

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)


Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.


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