Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 02 mars 2017

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Article L3541-1

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.


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