Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 28 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L162-13-4

Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 28 janvier 2016

Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.


Retourner en haut de la page