Article L162-37
Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 14 juin 2018
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.