Code de la consommation

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

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Article R334-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6

A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

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