Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 30 décembre 2021

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Article L250-2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 30 décembre 2021

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 52

Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, lorsqu'ils sont chargés de la protection des végétaux :

1° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

3° Les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;

5° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture.

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