Article L2333-99 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 165
La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.
Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.