Article 39 ter A
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001
Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 2 440 000 €.