Article L1417-8 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 mai 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par une subvention de l'Etat ;
2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5° Par des redevances pour services rendus ;
6° Par des produits divers, dons et legs ;
7° Par des emprunts.