Article L821-13
Version en vigueur du 01 février 2009 au 14 mai 2009
Transféré par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 140 (V)
Création Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 10
Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles et inspections prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-8 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23.