Article R162-29-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2011-221 du 28 février 2011 - art. 1
Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 174-5 sont les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique.