Article R6123-111
Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1237 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.