Code électoral

Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 01 janvier 2020

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Article L477

Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;

4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .


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