Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

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Article R6316-2

Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021

Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.

Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.

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