Code électoral

Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

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Article L167

Version en vigueur depuis le 21 janvier 1995

Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 11 ()

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.


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