Code des marchés publics (édition 2004)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

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Article 44-1 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 septembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Création Loi 2005-102 2005-02-11 art. 29 2° JORF 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 29

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code.



NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
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