Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2017

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Article L562-5

Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 11 (V)

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision.


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