Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015

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Article L134-5

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 28 mars 2015

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6

Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1.

Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme.


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