Article L134-10
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2020
Transféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.