Article L132-6
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 12 novembre 2022
Transféré par Code minier (nouveau) - art. L132-5 (V)
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.