Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 décembre 2010

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Article L150-8 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.

En cas de récidive de l'un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double.

Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.

Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.

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