Code du travail

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2017

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Article L3243-2

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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