Article L461-7
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2016
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2009-325
du 25 mars 2009 - art. 12 (V)
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ".