Article 436-5
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Création Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.