Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2017

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Article L3212-3

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2.

Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2.


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