Code de justice administrative

Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015

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Article L231-8

Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.



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