Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 janvier 2014

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Article L6161-32 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 25
Abrogé par LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)

Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

-le directeur du service d'incendie et de secours ;

-le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;

-un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ;

-deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général ;

- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers.

Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.

Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.

Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.

Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

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