Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

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Article L613-2-4

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

Création Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 5 () JORF 9 décembre 2004

La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.


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