Code monétaire et financier

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2015

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Article L518-7

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.

La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.

Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.


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