Article 349 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.