Article 144 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 199 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.