Article L641-9
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2016
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 et L. 641-7.
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.