Article R*152-10 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.