Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

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Article L2153-2

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 07 août 2004

Transféré par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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