Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

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Article R111-4 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le contrat d'apprentissage contient :

1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;

2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;

3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;

4. La date et la durée du contrat ;

5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;

6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;

7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.

Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.

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