Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

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Article L29-3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juin 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 2 () JORF 19 juin 1999

Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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